
Vérifications des opérations sociétaires, de la capacité professionnelle ou encore en cas de pluriactivité... le contrôle des structures se renforce.
Depuis sa mise en place dans les années 1960, le contrôle des structures a fait l'objet de nombreuses réformes. Après un relatif assouplissement de la réglementation en 2006, la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 est revenue à un renforcement en la matière. Un décret du 22 juin 2015 en fixe les nouvelles modalités.
1) Schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles
Auparavant à l'échelle départementale, les nouveaux schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA), actuellement en cours d'adoption, deviennent le principal instrument gouvernant les procédures d'autorisation d'exploiter. Selon l'article L. 312-1 du code rural, il appartient au SDREA de fixer le seuil de surface au-delà duquel une autorisation d'exploiter est requise. Pour ce faire, le schéma prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières. Comme par le passé, il existera des coefficients d'équivalence pour les cultures spécialisées, dont les modalités seront définies par arrêté du ministre de l'Agriculture.
2) Critères d'application du contrôle des structures
Contrôle renforcé des opérations
sociétaires : le tout nouvel article R. 331-1 précise qu'une personne associée d'une
société à objet agricole est considérée comme mettant en valeur les unités de production du groupement si elle participe aux travaux de façon effective et permanente. Cela signifie qu'un associé exploitant d'une société, qui acquiert des parts d'un autre groupement dans lequel il va effectivement travailler, est considéré comme agrandissant son exploitation.
Capacité professionnelle requise : le récent décret précise que la capacité professionnelle s'obtient par la possession, à la date de l'opération, soit des diplômes ou certificats agricoles requis pour les aides à l'installation, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans acquise durant les quinze dernières années, sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant ou de collaborateur au sens large (aide familial, salarié, associé exploitant).
Revenus agricoles vérifiés en cas de pluriactivité : le montant des revenus extra-agricoles dont il est tenu compte en présence d'exploitants pluriactifs est dorénavant calculé à partir du seul revenu fiscal de référence du demandeur (et non du foyer fiscal comme avant) au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite de la part du revenu provenant d'activités agricoles.
3) Régimes des autorisations et des déclarations préalables
Procédure de délivrance et de publicité des autorisations d'exploiter : les demandes d'autorisation sont instruites par le préfet de région où se trouvent les biens demandés, avec l'assistance du préfet du département du siège de l'exploitation. Dorénavant, toutes les demandes d'autorisation d'exploiter font l'objet d'une publicité par l'autorité administrative. Cette publication doit préciser la date à laquelle la demande a été enregistrée et la date limite de dépôt des dossiers. Un état de la localisation des biens, de leur superficie, l'identité des propriétaires et du demandeur doivent y être mentionnés. Les demandes d'autorisation sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens, objets de la demande, et publiées sur le site de la préfecture en charge de l'instruction. Passé ce délai, une liste de toutes les candidatures déposées pour un même bien est dressée. Alors qu'autrefois, l'avis de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) n'était requis qu'en présence de candidatures concurrentes, une consultation facultative de la CDOA est prévue par l'article R. 331-5 uniquement pour les demandes auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus par la loi. Désormais, toute décision, qu'elle soit d'autorisation ou de refus, doit être motivée au regard non seulement du schéma directeur, mais aussi des motifs de refus listés à l'article L. 331-3-1. Enfin, le décret du 22 juin 2015 confirme la fin de la possibilité de délivrer des autorisations conditionnelles ou temporaires.
Date d'envoi de la déclaration préalable : le régime simplifié de la déclaration, qui permet d'échapper au contrôle pour les opérations dites « familiales », connaît de sensibles modifications. Il est exigé que la déclaration soit préalable à la mise en valeur des biens. La personne bénéficiaire de la reprise doit avoir envoyé sa déclaration avant de commencer à exploiter. Il convient donc d'effectuer la déclaration, au cours du bail, pour le jour où la reprise sera effective. La nouvelle règle offrira par conséquent au preneur destinataire d'un congé la possibilité de le contester avant son échéance, ce qu'il pouvait difficilement faire sous l'ancien régime.
PAR OLIVIER PAVAGEAU, ASSOCIATION ICOOPA BRETAGNE
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