Selon les articles L. 412-5 et L. 412-12 du code rural, le preneur qui préempte doit exploiter personnellement le fonds acquis pendant au moins neuf ans. La Cour de cassation exige, en outre, que cette exploitation se fasse en qualité de propriétaire. Cette obligation interdit donc au fermier de louer mais aussi de vendre le fonds préempté avant l'expiration de ce délai. Mais en réalité, cette obligation est limitée. Le fermier, qui ne remplit pas son obligation en donnant à bail avant l'expiration de la période, court seulement le risque d'être condamné à verser des dommages et intérêts. D'après l'article L. 412-12 du code rural, seul l'acquéreur évincé dont l'intention d'acquérir a été portée à la connaissance du fermier peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. À supposer cette condition remplie, il faut aussi apporter la preuve du préjudice subi. Et même lorsque le fermier est condamné, l'acquéreur évincé peut rarement obtenir l'annulation de la préemption et la revente.
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