
Jusqu'en avril 2016, l'achat de matériels neufs peut être amorti sur 140 % de leur valeur, soit un suramortissement de 40 %.
À l'issue du Conseil des ministres du 8 avril dernier, le gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour certains investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, qui s'est traduite par l'adoption, par le Sénat, d'un amendement au projet de « loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », dite loi « Macron ».
1) Une déduction supplémentaire
Cette déduction s'élève globalement à 40 % du prix de revient de l'investissement, hors frais financiers (notamment les coûts d'emprunt). C'est un dispositif optionnel qui s'applique au choix de l'entreprise individuelle ou de la société. Elle concerne les biens acquis entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. La date à prendre en compte est la date d'acquisition ou de livraison du matériel ou de l'outillage, selon les modalités de la vente et la nature du bien acquis, et non pas celle de sa mise en service. En cas d'acquisition en cours d'exercice, la déduction exceptionnelle est limitée prorata temporis à la période écoulée entre la date d'acquisition ou de livraison du bien et la date de clôture dudit exercice.
IMPACT FISCAL
La déduction exceptionnelle n'est pas constatée en comptabilité et est simplement déduite des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés des exploitants, de façon linéaire pendant toute la durée d'amortissement du bien. La déduction est répartie de façon égale sur toute la durée d'amortissement linéaire, même si l'entreprise opte pour l'amortissement selon le mode dégressif.Lorsque l'exploitant (ou la société) opte pour son application, la déduction exceptionnelle minore, de façon linéaire, son bénéfice fiscal soumis au réel, en plus de l'amortissement linéaire ou dégressif pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun en comptabilité et fiscalité.
PLUS-VALUE
En cas de vente ou de sortie d'actif du bien avant l'achèvement de la période d'amortissement linéaire, la fraction de la déduction déjà déduite des bénéfices fiscaux des exercices précédents ne sera pas remise en cause : elle est définitivement acquise. De plus, l'exploitant aura la faculté de déduire du résultat fiscal de l'exercice de cession, la fraction de déduction acquise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel intervient la sortie d'actif. La fraction de déduction exceptionnelle non encore déduite sera en revanche définitivement perdue par l'exploitant ou la société. En outre, et dès lors que cette déduction n'est que fiscale, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la plus-value de cession (la fraction de déduction déjà déduite ne majore pas la valeur nette du matériel ou de l'outillage cédé).
IMPACT SOCIAL
Les services du ministère considèrent, sur le fondement de l'article L. 731-15, 4e alinéa du code rural, que la déduction exceptionnelle ne doit pas être prise en compte dans l'assiette sociale des non-salariés agricoles. Selon ce texte, les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'assiette sociale sont majorés des déductions et abattements qui ne sont pas nécessités par l'exercice de la profession à l'exception de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas. La déduction proposée ne correspondant à aucune dépense réelle en tant que telle pour l'exploitant ou pour l'associé exploitant, elle n'a donc pas lieu d'être prise en compte dans l'assiette sociale.
2) Les biens concernés
La mesure vise les matériels et outillages « utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation » éligibles à l'amortissement dégressif, « à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ». Les véhicules relevant du transport de personnes, comme les véhicules utilitaires ou les quads, sont donc exclus de la mesure. Le dispositif devrait donc inclure l'ensemble des machines agricoles comme les tracteurs ou les moissonneuses batteuses, mais également les matériels de travail du sol, les semoirs, les pulvérisateurs, distributeurs d'engrais, matériels et robots de traite des animaux, pressoirs, les matériels utilisés dans les serres horticoles (liste non exhaustive), dès lors que l'ensemble de ces biens d'investissements, fixes ou mobiles, respectent les conditions cumulatives suivantes, à savoir :
- ils sont acquis neufs (les biens d'occasion sont théoriquement exclus du dispositif) ;
- ils ont une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans ;
- ils sont affectés à la réalisation d'une activité agricole ;
- et ils entrent dans le champ d'application des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II dudit code, c'est-à-dire du dispositif d'amortissement dégressif. Il n'est cependant pas nécessaire que ces biens fassent effectivement l'objet d'un amortissement dégressif, il suffit qu'ils y soient éligibles. De même, les « matériels de manutention » utilisés dans l'agriculture doivent également, et sous les mêmes réserves, pouvoir bénéficier du dispositif. En revanche, l'ensemble des investissements immobiliers (bâtiments de stockage et d'élevage ou autres) sont manifestement exclus du bénéfice de la mesure.
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique