“ Depuis que je suis à la retraite, j'ai gardé 3,6 ha comme parcelle de subsistance. J'ai eu un différent avec le propriétaire. Il vient de m'adresser une lettre recommandée pour reprendre ces terres en fin de bail. En a-t-il le droit ? ”
L'exploitant qui cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite peut conserver une petite superficie de terres dont il poursuit la mise en valeur, en propriété ou en location, pour sa subsistance.
Selon l'article L.411-64 du code rural, au terme du bail, le propriétaire peut effectivement refuser le renouvellement au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Mais il est vrai également que l'exploitant qui cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite peut conserver une petite superficie de terres dont il poursuit la mise en valeur pour sa subsistance. L'exploitation de cette parcelle peut être réalisée en propriété ou en fermage.
Afin de protéger le preneur, la loi a prévu que ce droit de reprise du bailleur ne peut s'exercer que si l'agriculteur exploite une surface supérieure à celle de l'exploitation de subsistance.
En 2005, une cour d'appel a considéré que la surface visée par le texte ne correspondait pas aux seules surfaces des parcelles objet du congé, mais bien à l'exploitation mise en valeur par l'exploitant en propriété et en location. Une vision que ne partage par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la haute cour affirme que les termes « mises en valeur par le preneur » pour désigner la ou les exploitations concernées ne peuvent être compris comme englobant des terres dont le preneur est lui-même propriétaire et qu'il a données à bail. Autrement dit, pour l'application de l'article L.411- 64 du code rural, seules doivent être prises en compte les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le fermier en sa qualité d'exploitant agricole, et qui peuvent être sa propriété ou louées. Aussi, si le fermier n'exploite pas une superficie supérieure à la surface de subsistance, le propriétaire ne peut pas invoquer son âge pour refuser le renouvellement du bail.
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