Le développement des activités commerciales dans les EARL, SCEA ou Gaec doit se faire dans le respect du règlement qui régit leur activité de nature civile.
L'activité agricole présentant un caractère civil, elle est naturellement exercée par des sociétés civiles, dont font partie notamment les Gaec, EARL et SCEA. Ces sociétés sont amenées à s'interroger sur la diversification de leurs activités vers certaines prestations de services ou activités commerciales. Même si elles apparaissent floues, les frontières entre ces activités doivent être respectées.
1)Les principes
Spécialité de l'objet social agricole
L'objet d'une société correspond à l'ensemble des activités que celle-ci se propose d'exercer en vue de réaliser des bénéfices. Il détermine aussi, en principe, la nature civile ou commerciale de la société. Cette conséquence n'a cependant aucun effet sur les sociétés commerciales qui peuvent réaliser des activités civiles ou commerciales.
Cependant, les sociétés civiles sont soumises à un principe de spécialité légale.
À ce titre, elles ne peuvent donc agir que dans les limites de l'objet social précisé dans leurs statuts. Ainsi, les sociétés civiles agricoles sont spécialisées à l'activité agricole, excluant toute activité commerciale.
La définition de l'activité agricole
L'article L 311-1 du code rural rappelle que sont réputées agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». L'activité est agricole par nature dès lors qu'elle conduit à maîtriser une étape du cycle biologique (élevages et cultures principalement). Par extension de la loi, les activités d'un exploitant agricole dans le prolongement du cycle biologique ou qui ont pour support l'exploitation sont réputées agricoles. Sont concernées, par exemple, les activités de transformation et de vente des produits de l'exploitation, les activités d'accueil touristique et de restauration à la ferme dans la mesure où elles sont exercées avec des produits de l'exploitation. Depuis 2010, ont été qualifiées d'activité agricole la production et la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation.
2)Des mesures de tolérance
Face à des activités commerciales, souvent très proches de la définition de l'activité agricole, auxquelles peuvent se livrer certaines sociétés agricoles, des mesures de simplification ont été mises en place.
La théorie de l'accessoire
En principe, une société agricole qui réalise, par exemple, la vente de produits agricoles achetés à des tiers exerce une activité commerciale. Pour autant, cette dernière peut être regardée comme l'accessoire de l'activité principale agricole si les deux activités sont économiquement liées. Cette activité accessoire perd alors son caractère propre pour emprunter celui de l'activité principale. Cela est toléré en raison de la théorie dite de « l'accessoire ». Cette théorie repose sur la présence de trois critères cumulatifs :
1. l'activité agricole doit être prépondérante par rapport à l'activité commerciale ;
2. les deux activités doivent être concomitantes ;
3. l'activité accessoire doit être réalisée dans l'intérêt de l'activité principale.
L'application de cette théorie se révèle souvent délicate en pratique. C'est le cas des prestations de travaux agricoles réalisées par des sociétés civiles agricoles ne remplissant pas les deux dernières conditions et pour lesquelles il s'agit d'une activité à part.
Les activités autorisées par la loi
Afin de permettre aux agriculteurs de réaliser certaines activités qui présentent un intérêt pour la collectivité, la loi permet, de manière expresse, la réalisation d'activités commerciales déterminées, et sous de strictes conditions, aux agriculteurs et sociétés civiles agricoles. De ce fait, les agriculteurs sont autorisés à effectuer des activités de déneigement et de salage au profit des collectivités territoriales (article 10, loi d'avenir agricole du 9 juillet 1999) et de produire de l'électricité d'origine photovoltaïque (article 88, loi du 12 juillet 2010).
Le principe de spécialité de l'objet social oblige à prévoir ce type d'activité dans les statuts de la société.
Votre email professionnel est utilisé par les sociétés du groupe NGPA pour vous adresser ses newsletters
et les communications de ses partenaires commerciaux. Vous pouvez vous opposer à cette communication pour nos partenaires en cliquant ici.
Consultez notre politique de confidentialité
pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.
Notre service client est à votre disposition par mail : serviceclients@ngpa.fr.
L’Europe cède sa place à l’Amérique du Sud sur le marché des broutards au Maghreb
Au Gaec Heurtin, l’ensilage de maïs 2025 déçoit avec seulement 9 t/ha
John Deere, Claas, made in France… À Innov-Agri, il pleut aussi des nouveautés
Maïs fourrage : « Un silo mal tassé monte rapidement à 15 % de freinte »
Le marché du lait Spot s’agite avec la rentrée
« Pas d’agriculture sans rentabilité ! », rappelle la FNSEA
Facturation électronique : ce qui va changer pour vous dès 2026
Quelle évolution du prix des terres 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
La « loi Duplomb » est officiellement promulguée
L’Iddri suggère de briser « l’ambivalence » des chambres d’agriculture en matière de transition agroécologique