En règle générale, toutes les parcelles incluses dans le périmètre sont soumises à l’aménagement foncier. Cependant, certains terrains doivent être réattribués à leurs propriétaires en raison de leur affectation spécifique. L’article L.123-3 du Code rural précise que doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l’aménagement, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l’opération en raison de l’utilisation spéciale desdits immeubles. Les commissions chargées de la mise en œuvre doivent rechercher dans chaque cas si la parcelle peut ou non, au regard de son utilisation, être soumise à l’aménagement. Pour reconnaître à un terrain le caractère d’utilisation spéciale, la jurisprudence s’appuie généralement sur les installations ou aménagements d’ordre technique dont bénéficie la parcelle, et notamment l’importance des installations, leur permanence et leur utilisation effective avant les opérations d’aménagement foncier. Au vu de ces éléments, le juge apprécie au cas par cas. Le juge administratif a refusé de conférer ce caractère à une parcelle disposant d’une simple source ou riveraine d’un plan d’eau ou à la parcelle traversée par une conduite d’eau souterraine, ou encore, à celle sur laquelle a été creusé un puits ne faisant l’objet d’aucun aménagement en vue de l’irrigation.
Isabelle Lejas
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