Selon l’article L.411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit s’engager, dès le congé, à remplir plusieurs conditions au moment de la reprise. Trois sont requises : l’exploitation personnelle du bien repris, les moyens financiers nécessaires et l’habitation sur place ou à proximité. Selon les textes, le repreneur doit se consacrer à l’exploitation agricole du bien repris pendant au moins neuf ans. Il ne peut pas se limiter à la simple direction et surveillance de l’exploitation. Il a l’obligation de participer aux travaux, sur les lieux, de façon effective et permanente. Cette participation s’apprécie selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il ressort de la jurisprudence que le bénéficiaire de la reprise peut changer le mode d’exploitation des terres et les affecter à un autre usage agricole. En revanche, il a été jugé que le caractère agricole de l’exploitation faisait obstacle à la reprise lorsqu’elle était exercée dans le seul but d’une plantation forestière. Mais attention, dans les affaires concernées, tous les biens repris étaient affectés à la plantation de peupliers et non pas seulement une partie.
Après la reprise, un contrôle a posteriori est toujours possible. D’après l’article L. 411-66 du code rural, le preneur évincé a la possibilité de faire sanctionner les manquements du bénéficiaire à ses engagements. C’est au preneur évincé de prouver le caractère frauduleux de la reprise. En cas de litige, les juges apprécieront le caractère agricole de l’exploitation.
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