Pas une sous-location prohibée

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La Cour de cassation (arrêt du 22 septembre 2016) a estimé que « la mise à disposition par les preneurs d’une partie des biens loués pour l’implantation d’un panneau publicitaire n’est pas illicite dès lors qu’ils conservent l’entière maîtrise de l’exploitation de la parcelle sur laquelle un seul poteau est posé ». En principe, l’article L.411-35 du code rural interdit au fermier de sous-louer les biens loués sous peine de résiliation du bail. Ici, les conditions de la sous-location étaient réunies (mise à disposition des biens loués, redevance) mais la cour a estimé que la sous-location portait sur une surface très réduite et que les preneurs gardaient l’entière maîtrise de l’exploitation de la parcelle concernée. Par le passé, l’implantation de panneau publicitaire a été reconnue comme une sous-location prohibée, ce qui démontre un pouvoir d’appréciation des juges pour déterminer si elle doit ou non entraîner la résiliation du bail.

Aperçu des marchés
Vaches, charolaises, U= France 7,05 €/kg net +0,06
Vaches, charolaises, R= France 6,92 €/kg net +0,08
Maïs Rendu Bordeaux Bordeaux 190 €/t =
Colza rendu Rouen Rouen 465 €/t +3

Météo
Thomas Pitrel dans sa prairie de ray-grass

« La prairie multi-espèce a étouffé le ray-grass sauvage »

Herbe
Philippe Bernhard à droite et Hervé Massot président et DG d'Alsace Lait

Alsace Lait a besoin de lait pour ses ambitions régionales

Alsace Lait

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