La Cour de cassation (arrêt du 22 septembre 2016) a estimé que « la mise à disposition par les preneurs d’une partie des biens loués pour l’implantation d’un panneau publicitaire n’est pas illicite dès lors qu’ils conservent l’entière maîtrise de l’exploitation de la parcelle sur laquelle un seul poteau est posé ». En principe, l’article L.411-35 du code rural interdit au fermier de sous-louer les biens loués sous peine de résiliation du bail. Ici, les conditions de la sous-location étaient réunies (mise à disposition des biens loués, redevance) mais la cour a estimé que la sous-location portait sur une surface très réduite et que les preneurs gardaient l’entière maîtrise de l’exploitation de la parcelle concernée. Par le passé, l’implantation de panneau publicitaire a été reconnue comme une sous-location prohibée, ce qui démontre un pouvoir d’appréciation des juges pour déterminer si elle doit ou non entraîner la résiliation du bail.
Pas une sous-location prohibée
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