L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. « En application de ce principe, un créancier ne peut donc plus exercer d’actions pour obtenir la condamnation du débiteur, ni même solliciter la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une dette antérieure à l’ouverture d’une procédure », explique Myriam Gobbé, avocate en droit rural à Rennes. « En ces temps de crise, un exploitant agricole peut donc par la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire protéger ses biens, sa famille, et assurer la pérennité des contrats, tels que le bail par exemple, et donc assurer le maintien de son exploitation, en cas de défaut de paiement des fermages », précise-t-elle.
Attention toutefois à savoir qui est en redressement judiciaire : la personne morale et/ou la personne physique ? « Il est important de rappeler qu’une procédure de redressement peut être demandée au nom d’une personne physique, si l’exploitant exerce à titre individuel, au nom de la personne morale, si l’exploitant exerce dans un cadre sociétaire, mais également dans ce cas, et au nom de la personne physique et au nom de la personne morale, auquel cas la demande d’ouverture doit être commune à l’exploitant et à la société » souligne l’avocate. Par conséquent, si le bail rural est consenti à une personne physique, le redressement judiciaire du Gaec, de l’EARL ou de la SCEA qui exploite les terres en vertu d’une mise à disposition, n’empêche pas la résiliation si la personne physique n’est pas elle-même en redressement judiciaire.
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