D’après l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont seulement tenus de recevoir les eaux qui découlent naturellement des terrains plus élevés « sans que la main de l’homme n’y ait contribué ». Cette servitude ne joue donc pas en cas de modification de l’écoulement naturel des eaux, notamment par des travaux de drainage. À ce sujet, l’article L.152-20 du code rural précise que tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage peut en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. Votre voisin ne peut donc pas arrêter ses drains en limite de votre terrain. Il doit nécessairement conduire les eaux ainsi collectées vers une voie d’écoulement (cours d’eau, fossé). Si votre propriété doit être traversée pour y parvenir, votre voisin devra vous verser « une juste et préalable indemnité ». En cas de litige sur les modalités d’exercice de la servitude de passage (fixation du parcours des eaux, exécution des travaux, montant de l’indemnité…), il est possible de saisir le tribunal d’instance qui tranchera après expertise. En cas d’inondation, vous pouvez (sauf arrangement amiable) agir en responsabilité pour obtenir réparations des dégâts subis (perte de récoltes) si les travaux réalisés par votre voisin sont bien à l’origine de l’inondation. Vous pouvez demander au tribunal d’ordonner les travaux nécessaires pour mettre fin à toute nuisance : soit la poursuite du drainage dans les conditions fixées par le code rural, soit la suppression des drains posés par votre voisin. Pour faciliter ces démarches, il est conseillé de recourir à un huissier ou à un expert pour constater l’état de la parcelle.
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