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Paiements directs après 2014Les surfaces d’intérêt écologique

Les surfaces d’intérêt écologique

C’est une des trois mesures phares de l’écologisation des aides avec le maintien des prairies permanentes et la diversification des cultures.

 

Jachère fleurie.
Jachère fleurie. Le Conseil européen souhaite limiter dans un premier temps les surfaces d'intérêt écologique à 5 % de la surface totale des exploitations. (© Terre-net Média)

 

Décidé en juin 2013 par la Commission, les ministres de l'Agriculture et le Parlement européen:

Au-delà d’une surface de 15 hectares, (hors prairies permamentes - autrement dit, en ne prenant en compte que les surfaces en cultures arables), les agriculteurs devront veiller à ce que 5 % de leur surface soient en zones d'intérêt écologique (Set) à partir du 1er janvier 2015, et non 2014. 

Après rapport à mi-étape de la Commission européenne, ce taux pourra être porté à 7 % en 2017.

Comme la prise en compte des anomalies topographiques, un système d’équivalence de verdissement sera mis en place pour évaluer le bénéfice de certaines pratiques pour l'environnement. Ainsi, les agriculteurs biologiques ne seront soumis à aucune nouvelle exigence.

Pour les Etats membres, peuvent être assimilés à une Set : 

  • les terres en jachère ; 
  • les terrasses ;
  • les bandes tampons sans fertilisation ni pesticides, y compris les bandes tampons couvertes par les prairies permanentes pâturées ou coupées ;
  • les hectares éligibles à l'agroforesterie ;
  • des bandes de terre admissibles le long des bords des forêts ;
  • les zones avec des taillis à courte rotation ;
  • les zones boisées ;
  • les cultures dérobées ou soumis à la couverture verte (cœfficient de pondération) ;
  • les zones avec des plantes fixatrices d'azote.

Les États membres peuvent décider que d'autres surfaces soient inclues sur leur territoire dans le domaine d'intervention écologique.

A l’échelle des exploitations, les Set pourront être évidemment une combinaison de surfaces de natures différentes affectées de cœfficient de pondération. Une grille d’équivalence écologique sera à cette occasion établie.

Certaines exploitations ne sont pas tenues de réserver une surface d’intérêt écologique. Il s’agit entre autres des fermes où :

  • plus de 75 % de la superficie agricole admissible sont des prairies ou bien sont consacrés à des cultures qui sont sous l'eau pendant une grande partie de l'année ou pour une partie importante du cycle de culture ou d'une combinaison de ces utilisations ;
  • plus de 75 % des terres arables de l'exploitation sont entièrement utilisées pour la production d'herbe ou autres plantes fourragères herbacées, des terres en friche pose, consacrées à des cultures de légumineuses, ou soumis à une combinaison de ces usages.

« Par ailleurs, les exploitations situées dans les zones « soumises à des contraintes naturelles » sont sous certaines conditions exonérées (plus de 50 % de la surface en forêt) ».

« La Commission sera habilitée à adopter des actes fixant des critères supplémentaires pour considérer de nouvelles zones « d'intérêt écologique ». Elle veillera à ce qu'elles visent à améliorer la performance générale de l'environnement de l'exploitation, en particulier en ce qui concerne la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols et de l'eau, le paysage et rencontrer l'atténuation du changement climatique et les objectifs d'adaptation. »

En revanche, l'accord prévoit des pénalités pouvant atteindre jusqu'à 125 % du montant des aides qu'ils auraient dû recevoir à partir de 2017 au titre du verdissement des pratiques culturales si les règles (rotation, prairies permanentes, Set) ne sont pas appliquées.

La rédaction reviendra ultérieurement sur les autres chapitres de la réforme.

 

 

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Pour rappel: proposition du Conseil européen en avril 2013:

Pour le Conseil européen, au-delà d’une surface de 15 hectares, les agriculteurs devront veiller à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3 % à 5 % de leurs hectares admissibles soient des zones d’intérêt écologique (Set). Le taux pourrait être porté jusqu’à 7 % à partir de 2018.

 

Pour les Etats membres, peuvent être assimilés à une Set :

  • les terres en jachère ;
  • les terrasses ;
  • les bandes tampons sans fertilisation ni pesticides, y compris les bandes tampons couvertes par les prairies permanentes pâturées ou coupées ;
  • les hectares éligibles à l'agroforesterie ;
  • les zones de cultures permanentes où sont implantés 20 à 50 arbres par hectare ;
  • des bandes de terre admissibles le long des bords des forêts ;
  • les zones de cultures permanentes sur des pentes de 10 % ou plus ;
  • les zones avec des taillis à courte rotation ;
  • les zones boisées ;
  • les cultures dérobées ou soumis à la couverture verte (cœfficient de pondération) ;
  • les zones avec des plantes fixatrices d'azote.

Sous réserve de l'approbation par la Commission, les États membres peuvent décider que d'autres surfaces soient inclues sur leur territoire dans le domaine d'intervention écologique.

A l’échelle des exploitations, les Set pourront être évidemment une combinaison de surfaces de natures différentes affectées de cœfficient de pondération. Une grille d’équivalence écologique sera à cette occasion établie.

Certaines exploitations ne sont pas tenues de réserver une surface d’intérêt écologique. Il s’agit entre autres des fermes où :

  • plus de 75 % de la superficie agricole admissible sont des prairies ou  bien sont consacrés à des cultures qui sont sous l'eau pendant une grande partie de l'année ou pour une partie importante du cycle de culture ou d'une combinaison de ces utilisations ;
  • plus de 75 % des terres arables de l'exploitation sont entièrement utilisées pour la production d'herbe ou autres plantes fourragères herbacées, des terres en friche pose, consacrées à des cultures de légumineuses, ou soumis à une combinaison de ces usages.

Les Set peuvent aussi être raisonnées à l’échelle de plusieurs exploitations regroupées ce qui réduit d’autant les taux de Set à appliquer dans chaque exploitation (conditions à préciser).

Par ailleurs, les exploitations situées dans les zones « soumises à des contraintes naturelles » sont sous certaines conditions exonérées (plus de 50 % de la surface en forêt).

La Commission sera habilitée à adopter des actes fixant des critères supplémentaires pour considérer de nouvelles zones « d'intérêt écologique ». Elle veillera à ce qu'elles visent à améliorer la performance générale de l'environnement de l'exploitation, en particulier en ce qui concerne la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols et de l'eau, le paysage et rencontrer l'atténuation du changement climatique et les objectifs d'adaptation.

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