
Comme il « n’était pas question, selon le ministre de l’Agriculture, de laisser les producteurs de lait commencer une nouvelle campagne sans contrats signés », sont parus dans le journal officiel de la République, deux décrets rendant la contractualisation obligatoire pour les éleveurs laitiers et pour les producteurs de fruits et de légumes. En production laitière, le décret est en phase avec les propositions législatives de Bruxelles de décembre dernier.
![]() Toute la production laitière contractualisée au 1er avril prochain (© Terre-net Média) |
Les deux décrets s’inscrivent dans la volonté affichée à la fin de l’été dernier, par le ministre de l’agriculture, de mettre en place tous les outils de la Lma au plus vite pour que la loi soit opérationnelle. Sont ainsi déjà parus les décrets sur le nouveau mode de calcul des fermages ou encore celui sur la taxation foncière.
Renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs
La contractualisation obligatoire fait partie d’un ensemble de mesures visant « à renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs et à rétablir un juste équilibre dans la répartition de la valeur ajoutée dans les filières au profit des producteurs, en faisant toute la transparence sur les prix avec un observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires renforcé », explique le ministère de l’agriculture dans son communiqué du 31 décembre pour annoncer ces deux décrets majeurs.
Sont concernés par ces nouveaux contrats obligatoires, les producteurs de lait, acheteurs de lait destiné à la revente ou à la transformation mais aussi les producteurs et les acheteurs de fruits et légumes frais destinés à la revente.
« Disposer de contrats signés constitue la meilleure garantie de revenus si le marché se retourne. Sinon, sans contrat, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer car les industriels paieront le prix qu’ils voudront », avait déjà indiqué le ministre le 19 octobre dernier. Pour le lait, le décret paru le 31 décembre précise la durée minimale du contrat fixée à cinq ans ainsi que les clauses qui devront obligatoirement être intégrées dans les contrats proposés, par les acheteurs, aux producteurs.
Sanctionnées par une amende administrative
Pour en savoir plus sur l’article L. 632-14 du code ruralEn matière de fixation des prix du lait, l’article L632-14 précise que « le centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière. »« Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent. » « Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles. » Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce relatifs aux règle de la concurrence. |
Par ailleurs, l'absence de proposition de contrat écrit incluant l'ensemble des clauses obligatoires ou la proposition d'un contrat rédigé en méconnaissance du contrat type pourront être sanctionnées par une amende administrative.
« Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code rural ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.»
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation. Et il prévoit les dispositions selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré.
Les contrats écrits comportent par ailleurs:
- la mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- les volumes et les caractéristiques du lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
- « les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté ». Mais « jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ».
- les caractéristiques du lait à livrer ;
- les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies ;
- les règles applicables, lorsque l'acheteur ne respecte pas les engagements d'achat tenant compte des marges prévues ;
Cas des producteurs de fruits et de légumesPour les fruits et légumes, lire le décret en cliquant ici. A noter que la durée des contrats est de trois ans. La contractualisation entrera en vigueur le 1er mars 2011. |
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