Malgré le changement de réglementation en France début 2007, le recours introduit le 27 octobre 2005 contre la République française par la Commission des Communautés européennes courrait toujours. Cette procédure vient de prendre fin avec la condamnation de la France en Cour de justice européenne, le 17 juillet.
À la suite d’une plainte dont elle avait été saisie par la société Uepaga de Paul Perthuis, la Commission européenne a adressé, le 3 avril 2003, une lettre de mise en demeure à la République française, en attirant l’attention de cette dernière sur l’incompatibilité de la réglementation nationale pertinente avec les dispositions des articles 43 CE et 49 CE.
Après avoir examiné les observations présentées par la France dans sa réponse du 27 juin 2003 à cette lettre de mise en demeure, la Commission a, le 19 décembre 2003, lui a adressé en retour un avis motivé, dans lequel elle a conclu à l’incompatibilité de la réglementation en cause avec la réglementation européenne.
Les changements qui ont lieu depuis en France, depuis l'adoption de la nouvelle Loi d'Orientation agricole, n'ont pas stoppé la procédure. En effet, "selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé Ainsi, le processus législatif national postérieur à l’expiration de ce délai ne peut faire l’objet de l’examen de la Cour" souligne la Cour de justice qui a donc rendu son avis le 17 juillet dernier, avec en conclusion :
1) En réservant le droit de fournir le service d’insémination artificielle des bovins à des centres d’insémination artificielle agréés, disposant d’une exclusivité géographique, ainsi qu’aux personnes titulaires d’une licence d’inséminateur dont la délivrance est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’un de ces centres, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.
2) La République française est condamnée aux dépens.
La Cour n’a retenu aucun des points soutenus par la France, argumentés par l'Unceia représentant les coopératives d'insémination, pour « justifier de la restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services », que ce soit :
Après avoir examiné les observations présentées par la France dans sa réponse du 27 juin 2003 à cette lettre de mise en demeure, la Commission a, le 19 décembre 2003, lui a adressé en retour un avis motivé, dans lequel elle a conclu à l’incompatibilité de la réglementation en cause avec la réglementation européenne.
La France condamnée aux dépens
Estimant que les explications données par la République française dans sa réponse du 17 mars 2004 à cet avis motivé n’étaient pas satisfaisantes, la Commission avait introduit introduit un recours en Cour de Justice.Les changements qui ont lieu depuis en France, depuis l'adoption de la nouvelle Loi d'Orientation agricole, n'ont pas stoppé la procédure. En effet, "selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé Ainsi, le processus législatif national postérieur à l’expiration de ce délai ne peut faire l’objet de l’examen de la Cour" souligne la Cour de justice qui a donc rendu son avis le 17 juillet dernier, avec en conclusion :
1) En réservant le droit de fournir le service d’insémination artificielle des bovins à des centres d’insémination artificielle agréés, disposant d’une exclusivité géographique, ainsi qu’aux personnes titulaires d’une licence d’inséminateur dont la délivrance est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’un de ces centres, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.
2) La République française est condamnée aux dépens.
La Cour n’a retenu aucun des points soutenus par la France, argumentés par l'Unceia représentant les coopératives d'insémination, pour « justifier de la restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services », que ce soit :
- Sur la protection du patrimoine génétique des bovins
- Sur la protection de la santé publique
- Sur les exigences d’aménagement du territoire
- Cliquez ICI pour accéder à l'arrêt de la Cour de justice sur son site Internet
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