Le tribunal administratif de Limoges a examiné jeudi 22 septembre la validité d'arrêtés pris par 26 maires de la Creuse et de la Haute-Vienne pour interdire des cultures OGM, contestés par les préfets qui estiment qu'ils ne sont pas du ressort de leurs pouvoirs de police.
Le tribunal doit rendre sa décision "avant le 6 octobre". Au cours de l'audience, en présence des 16 maires creusois et de leurs 10 pairs haut-viennois tous ceints de leur écharpe tricolore, le commissaire du gouvernement a réclamé "le rejet des arrêtés". Il a demandé au tribunal "d'admettre la compétence du maire pour édicter un arrêté" contenant des "mesures plus rigoureuses" que celles imposées par le cadre général "si les circonstances locales l'exigent". Mais, concernant les 26 maires assignés, il s'est opposé aux "conditions d'exercice de cette compétence" relevant "qu'aucune commune ne démontre la réalité d'un danger immédiat" pour les territoires concernés, en cas de culture d'OGM. "Le maire ne peut agir que dans des cas de danger imminent. Il n'y a aucune culture génétiquement modifiée ni aucun essai", a commenté le commissaire du gouvernement.
En avril et mai 2004, les 26 édiles avaient pris des arrêtés municipaux visant à interdire les cultures et les essais en plein champs d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur le territoire dépendant de leur autorité. Les préfets de ces deux départements demandent l'annulation des arrêtés municipaux estimant qu'ils ne sont pas du ressort des pouvoirs de police des maires puisqu'ils concernent des "installations Seveso" classées à risque pour la protection de l'environnement. Dans ces cas précis la loi du 13 juillet 1976 relative à ces installations classées donne pouvoir de police spéciale au ministre de l'Agriculture.
Mais, pour Me Bruno Kern, l'avocat des maires, ces arrêtés sont justifiés. Il a rappelé une réponse du ministre de l'Intérieur à une question du Sénat en 2003 indiquant que "l'exercice d'un pouvoir de police par l'autorité supérieure ne fait (...) pas obstacle à l'intervention locale, et plus particulièrement du maire, lorsque les circonstances locales justifient qu'une mesure plus restrictive que celle qui vaut sur le plan national soit prise". L'avocat s'est surtout attaché à démontrer que "la législation sur les installations classées n'est pas applicable en l'espèce". Elles ne concernent, en effet, que "les seules utilisations confinées d'OGM à des fins de production industrielle", a-t-il souligné ajoutant qu'il "s'agit ici d'essais et de culture en plein champs".
L'autorisation préfectorale nécessaire dans le cas des installations classées exige "des études d'impact, de dangers, des enquêtes publique et administrative et un passage devant le Conseil départemental de l'hygiène", a rappelé Me Kern. En revanche, "il n'existe pas de procédure d'enquête publique en matière d'OGM", a-t-il poursuivi, estimant que "la réglementation française est loin d'être en conformité avec la réglementation communautaire". Considérant que les "circonstances locales" sont avérées, Me Kern a affirmé que les maires n'avaient "pas à prouver l'existence d'un péril immédiat pour intervenir" au titre du principe de précaution en faveur de leurs administrés.
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