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La prise en pension d’animaux peut être assimilée à une sous-location

Mon locataire se livre, je pense, à de la sous-location d’herbage sous forme de prise en pension de bovins. Que faire ?

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Cette opération peut être effectivement assimilée à une sous-location. Si un fermier héberge de façon régulière des animaux appartenant à un tiers et abandonne à celui-ci l’entretien de la pâture, il court le risque de voir son bail résilié.

L’article L. 411-35 alinéa 3 du Code rural interdit au preneur de sous-louer le bien loué. On est en présence d’une sous-location prohibée lorsque le fermier a mis le bien loué ou une partie de celui-ci à la disposition d’un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie. Il appartient au juge de rétablir la véritable qualification de la convention passée par le preneur.

Toutefois, la prise en pension d’animaux appartenant à un tiers ne constitue pas toujours une sous-location prohibée. Cette qualification n’est retenue que si elle opère un transfert de jouissance moyennant rémunération. Les juges recherchent si le preneur s’est déchargé sur le tiers de l’entretien des pâturages. Ils tiennent compte de la rémunération du preneur, du nombre d’animaux concernés, de l’étendue des terres occupées. D’après la jurisprudence, lorsque la preuve d’une contrepartie à la mise à disposition des biens loués n’a pas été rapportée, les juges du fonds ne peuvent pas conclure à une sous-location.

En cas de litige, vous pouvez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir une résiliation du bail. La preuve peut être apportée par tous moyens.

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