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Transmission d'entreprise L'intérêt du pacte Dutreil (2ème partie)

Le pacte Dutreil permet au propriétaire exploitant de transmettre son exploitation en faisant bénéficier ses héritiers ou donataires d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors que les conditions du pacte sont respectées, les droits de mutation ne portent plus que sur le quart de la valeur de l’exploitation reçue.

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Transmission d'entreprise - L'intérêt du pacte Dutreil (1ère partie)

Plus qu’une transmission de biens, il s’agit de la transmission d’un outil de travail


En cas de non-respect par un héritier, légataire
ou donataire, de son engagement individuel
de conservation des titres, celui-ci est tenu
d’acquitter le complément de droits de mutation
à titre gratuit majoré de l’intérêt de retard.
(© Terre-net Média)

Aussi, lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, l’exonération prévue par le pacte Dutreil ne s’applique que si l’un des héritiers (ou légataires) ou donataires ayant pris l’engagement de conservation poursuit pendant trois ans l’exploitation de l’entreprise. Plus précisément, il doit exercer de manière effective, et à titre habituel et principal son activité au sein de l’exploitation. Pour autant, l’exploitation de l’entreprise peut être poursuivie soit sous la forme individuelle soit sous forme sociétaire.

De même, lorsqu’il s’agit de transmettre les parts d’une société exploitante, le bénéfice de l’exonération nécessite l’exercice par l’un des acteurs du pacte, de son activité principale ou d’une fonction de direction au sein de la société. En effet, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des héritiers ou donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité principale dans cette société (ou une fonction de direction lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés). 

Le manquement aux engagements du pacte est lourdement sanctionné

S’agissant d’une entreprise individuelle, en cas de non-respect de l’engagement de conservation des biens par le bénéficiaire de la transmission, ce dernier est tenu d’acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré des intérêts de retard. Néanmoins, le régime de faveur n’est pas remis en cause lorsque l’engagement de conservation des biens n’est pas respecté par suite d’une donation, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement de conservation jusqu’à son terme. Et en cas de non-respect de la condition liée à la poursuite de l’exploitation, tous les héritiers ou légataires ou donataires sont tenus d’acquitter le complément de droit et les intérêts de retard.

S’agissant de parts de société, en cas de non-respect de la condition liée à l’engagement collectif de conservation des titres après transmission ou de non-respect de la condition liée à l’exercice d’une activité principale, tous les héritiers ou donataires sont tenus d’acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré des intérêts de retard.

En cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation avant la transmission, l’engagement devient caduc pour l’ensemble des signataires. Même si la sanction est lourde en ce sens qu’elle s’applique à tous les signataires alors même qu’un seul se serait rendu coupable du non-respect de l’obligation de conservation, elle peut s’avérer neutre dans la mesure où un nouvel engagement peut être rapidement conclu.

De même, en cas de non-respect par un héritier, légataire ou donataire, de son engagement individuel de conservation des titres, celui-ci est tenu d’acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l’intérêt de retard. Toutefois, comme pour une entreprise individuelle, le régime de faveur n’est pas remis en cause lorsque l’engagement individuel de conservation n’est plus respecté par suite d’une donation, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement individuel de conservation jusqu’à son terme (attention, la reprise de l’engagement individuel ne permet pas aux héritiers ou légataires du défunt de bénéficier eux-mêmes de l’exonération au titre des titres qui leur sont transmis dans le cadre de la succession). De même, le régime de faveur n’est pas remis en cause lorsque le seuil minimal de participation exigé pour la conclusion d’un engagement collectif (34 % ou 20 %) ou lorsque l’engagement individuel de conservation n’est plus respecté par suite d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou par suite d’une fusion, scission ou d’une augmentation de capital, sous réserve que les titres reçus en contrepartie soient conservés jusqu’au terme de l’engagement.

Le pacte Dutreil est donc un bon moyen d’alléger l’impact fiscal d’une transmission d’entreprise. Ce pacte a d’autres atouts fiscaux, puisqu’il permet également de bénéficier d’une exonération partielle d’Isf. En effet, la loi Dutreil permet également aux associés ne pouvant bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels, d’être exonérés sur une fraction de leurs droits sociaux. Ainsi, l’article 885 I bis du Code des impôts a prévu une exonération partielle d’Isf sur les parts et actions d’entreprise sous réserve d’un engagement de conservation des titres pendant au moins six ans.

Engagement individuel de conservation de titres et indivision

Par principe, la condition tenant à l’engagement individuel de conservation s’oppose à toute donation ou vente de parts ou actions reçues alors même que le bénéficiaire ou l’acquéreur serait membre de l’engagement collectif (sauf s’il est un descendant du donateur et s’il reprend ses engagements).
Dans l’hypothèse d’une situation d’indivision, l’engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d’associé (en présence d’un gérant de l’indivision, ce dernier peut signer un tel engagement au nom de tous les indivisaires).
Il est notable qu’une réponse ministérielle a précisé que le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n’emporte pas la déchéance du régime de faveur du pacte Dutreil, mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres (RM Feneuil, Joan du 14 février 2006).

 

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