Paru au JO La prophylaxie et la police sanitaire de la tuberculose
L’arrêté du 19 août 2009 publié au journal officiel du 28 août 2009 fixe les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins (bovinés*). Cet article, qui comprend 28 articles, modifie l’arrêté du 15 septembre 2003.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Quelques rappels avant tout. Sont considérés comme animaux :
- Indemnes de tuberculose, lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté.
- Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants après constations:
- de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
- de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
- d'un résultat positif à une analyse par la méthode Pcr réalisée par un laboratoire agréé ;
- de réactions tuberculiniques non négatives et / ou de résultats non négatifs au test de dosage de l'interféron gamma lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;
Des mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose très strictes (© Terre-net Média) |
- constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
- isolement et identification de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;
- observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
- observation, sur le même animal, d'une analyse Pcr positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
- observation, sur le même animal, d'une analyse Pcr positive associée à l'observation d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination simple ou comparative ;
- Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis ci-dessus.
Selon l’article 7 de l’arrêté du 19 août, le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification « officiellement indemne de tuberculose » lorsque, à la fois :
- Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
- Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle (mesures particlière en cas de création d’un troupeau).
.
Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
- Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
- Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;
- Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° ci-dessus ;
Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovidés lorsque:
- dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovidés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;
- après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovidés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois.
Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0, 2 % lorsque :
- après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0, 1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovidés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovidés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale et du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0, 1 %.
- le directeur départemental des services vétérinaires estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.
Les articles 11 et suivants traitent les cas de troupeaux infectés par la tuberculose et des mesures qui s’imposent pour les prendre en charge.
Pour plus de renseignements portant sur les la lutte contre la tuberculose et sur les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective, lire ici.
Pour accéder à l'ensembles nos offres :